Sceau de la Cour Constitutionnelle
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Constitution du 19 décembre 2024 · Loi organique

Textes de référence

Composition de la Cour

La Cour constitutionnelle est composée de neuf juges nommés pour un mandat de huit ans, renouvelable une seule fois : trois nommés par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat et deux par la Haute Cour de Justice.

Les anciens Présidents de la République sont membres de droit à vie.

Les juges sont nommés par décret du Président de la République (art. 123) et prêtent serment avant leur entrée en fonction (art. 124, al. 5).

Attributions de la Cour

La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, aux côtés de la Cour de cassation et du Conseil d'État qui veillent à l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Saisie d'une loi avant promulgation, la Cour statue dans un délai de quinze (15) jours ; le texte est repris conformément à ses indications puis promulgué.

Contentieux électoral — délais

La Cour est juge du contentieux de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des élections locales et des opérations de référendum ; elle est seule compétente pour statuer sur les réclamations et proclamer les résultats. Elle est également juge de l'éligibilité des candidats.

Présidentielle : en cas de contentieux, la décision de la Cour intervient dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter du sixième jour suivant l'annonce des résultats.

Saisine (loi organique, art. 71) : requête écrite et motivée adressée au greffe de la Cour ou au délégué du gouvernement de la province, dans les 15 jours de la proclamation (présidentielle, parlementaires, référendum) et dans les 20 jours pour les élections locales.

La requête est accompagnée des pièces justificatives ; la procédure est contradictoire et le candidat dont l'élection est contestée produit un mémoire en défense (loi organique, art. 72 et 74).

Pouvoirs du juge électoral

Statuant sur une réclamation, la Cour peut valider, rectifier ou annuler les résultats proclamés.

En cas d'annulation, la décision est notifiée aux parties et au ministre chargé de l'Intérieur pour le renouvellement des opérations électorales ; la personne dont l'élection est annulée reste éligible à l'élection partielle (loi organique, art. 84).

La Cour a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête (loi organique, art. 85).

En matière de contentieux électoral, les débats sont publics et les décisions prononcées en audience publique (loi organique, art. 25, al. 2).

Autorité des décisions

La Cour constitutionnelle statue en premier et dernier ressort : ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Elles sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Repères institutionnels (Vᵉ République)

Constitution adoptée par référendum le 16 novembre 2024 et promulguée le 19 décembre 2024 (173 articles), instaurant la Vᵉ République.

Régime présidentiel : le Président de la République, chef de l'État et chef du Gouvernement, est élu pour sept ans, renouvelable une fois, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Devise : Union — Travail — Justice · Principe : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple (art. 2).

Références à confronter aux textes publiés au Journal Officiel avant toute citation dans une décision.

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